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Recommandations

Recommandation du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne concernant la poursuite de la coopération européenne visant la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur (2006 - 2006/143/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 149, paragraphe 4, et son article 150, paragraphe 4,

 

vu la proposition de la Commission,

 

vu l'avis du Comité économique et social européen [1],

 

après consultation du Comité des régions,

 

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [2],

 

considérant ce qui suit:

 

(1) Bien que la mise en œuvre de la recommandation 98/561/CE du Conseil du 24 septembre 1998 sur la coopération européenne visant à la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur [3] ait été un net succès, comme l'a montré le rapport de la Commission du 30 septembre 2004, il reste nécessaire d'améliorer les performances de l'enseignement supérieur européen, notamment en ce qui concerne la qualité, pour que cet enseignement devienne plus transparent et plus fiable aux yeux des citoyens européens, ainsi que des étudiants et des universitaires des autres continents.

 

(2) La recommandation 98/561/CE appelait à soutenir et, si nécessaire, à créer des systèmes transparents de garantie. Presque tous les États membres ont instauré des systèmes nationaux de garantie de la qualité et ont pris l'initiative ou permis de créer une ou plusieurs agences de garantie de la qualité ou d'accréditation.

 

(3) La recommandation 98/561/CE appelait à fonder ces systèmes de garantie de la qualité sur toute une série d'éléments essentiels, y compris l'évaluation des programmes ou des établissements au moyen d'évaluations internes ou externes, et comprenant la participation des étudiants, la publication des résultats et une participation internationale. Les résultats des évaluations de la garantie de qualité jouent un rôle important en aidant les établissements d'enseignement supérieur à améliorer leurs performances.

 

(4) Les éléments essentiels visés au considérant 3 ont généralement été mis en œuvre dans tous les systèmes de garantie de la qualité et ont été confirmés par les ministres européens de l'éducation réunis à Berlin, en septembre 2003, dans le cadre du processus de Bologne, dans le but de réaliser un espace européen de l'enseignement supérieur.

 

(5) L'Association européenne pour la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur (ENQA), qui a été établie en l'an 2000, compte parmi ses membres de plus en plus d'agences de garantie de la qualité ou d'accréditation dans tous les États membres.

 

(6) Dans le cadre du processus de Bologne et dans le prolongement de la conférence de Berlin de septembre 2003, les ministres de l'éducation de quarante-cinq pays, réunis à Bergen les 19 et 20 mai 2005, ont adopté les normes et lignes directrices sur la garantie de la qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur proposées par l'ENQA. Ils ont également accueilli favorablement le principe d'un registre européen des agences de garantie de la qualité, fondé sur une évaluation nationale, et ont demandé que les modalités de mise en œuvre soient davantage développées par l'ENQA, en coopération avec l'Association européenne de l'université (EUA), l'Association européenne des institutions d'enseignement supérieur (Eurashe) et les syndicats nationaux des étudiants en Europe (ESIB), et fassent l'objet d'un rapport à leur intention par l'intermédiaire du groupe de suivi de Bologne. Ils ont, en outre, souligné l'importance d'une coopération entre les agences reconnues à l'échelon national en vue d'une meilleure reconnaissance mutuelle des décisions en matière d'accréditation ou de garantie de la qualité.

 

(7) Une action de l'Union européenne en faveur de la garantie de la qualité devrait être développée de façon cohérente avec les activités menées dans le cadre du processus de Bologne.

 

(8) Il convient d'établir un registre des agences indépendantes et fiables de garantie de la qualité opérant en Europe, qu'elles soient régionales ou nationales, spécialisées ou non, publiques ou privées, afin de soutenir la transparence dans l'enseignement supérieur et de faciliter la reconnaissance des qualifications et des périodes d'études à l'étranger.

 

(9) Dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, le Conseil européen réuni à Barcelone en mars 2002 a conclu que les systèmes européens d'enseignement et de formation devaient devenir "une référence de qualité mondiale",

 

RECOMMANDENT AUX ÉTATS MEMBRES:

 

1. d'encourager tous les établissements d'enseignement supérieur opérant sur leur territoire à introduire ou à développer de rigoureux systèmes internes de garantie de la qualité, conformément aux normes et aux lignes directrices sur la garantie de la qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur adoptées à Bergen dans le cadre du processus de Bologne;

 

2. d'encourager toutes les agences de garantie de la qualité ou d'accréditation opérant sur leur territoire à réaliser leurs évaluations en toute indépendance et à appliquer les critères de garantie de la qualité définis dans la recommandation 98/561/CE ainsi que l'ensemble des normes et des lignes directrices générales adoptées à Bergen à des fins d'évaluation. Ces normes devraient être développées plus avant, en coopération avec des représentants de l'enseignement supérieur, et devraient être appliquées de façon à préserver et à encourager la diversité et l'innovation;

 

3. d'encourager les représentants des autorités nationales, du secteur de l'enseignement supérieur et des agences de garantie de la qualité et d'accréditation, en liaison avec les partenaires sociaux, à mettre en place un registre européen des agences de garantie de la qualité ("registre européen") fondé sur une évaluation nationale qui tienne compte des principes énoncés à l'annexe, et à définir les conditions d'inscription sur ce registre ainsi que les règles relatives à la gestion de ce dernier;

 

4. de permettre aux établissements de l'enseignement supérieur opérant sur leur territoire de choisir, parmi les agences de garantie de la qualité ou d'accréditation figurant sur le registre européen, une agence répondant à leurs besoins et spécificités, à condition que cela soit compatible avec leur législation nationale ou que leurs autorités nationales le permettent;

 

5. de permettre aux établissements d'enseignement supérieur de rechercher une évaluation complémentaire de la part d'une autre agence figurant dans le registre européen afin, par exemple, de conforter leur renommée internationale;

 

6. de promouvoir la coopération entre les agences afin de renforcer la confiance mutuelle et la reconnaissance des évaluations de la garantie de qualité et de l'accréditation, en contribuant ainsi à la reconnaissance des qualifications permettant d'étudier ou de travailler dans un autre pays;

 

7. de garantir l'accès du public aux évaluations réalisées par les agences de garantie de la qualité ou d'accréditation figurant sur le registre européen.

 

INVITENT LA COMMISSION:

 

1. à continuer de soutenir, en étroite coopération avec les États membres, la coopération entre les établissements de l'enseignement supérieur, les agences de garantie de la qualité et d'accréditation, les autorités compétentes et les autres organismes agissant dans ce domaine;

 

2. à présenter des rapports triennaux au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur le développement des systèmes de garantie de la qualité dans les divers États membres et sur les activités de coopération menées au niveau européen, y compris sur les progrès enregistrés par rapport aux objectifs visés ci-dessus.

 

Fait à Strasbourg, le 15 février 2006.

 

Par le Parlement européen

Le président

J. Borrell Fontelles

 

Par le Conseil

Le président

H. Winkler

 

[1] JO C 255 du 14.10.2005, p. 72.

 

[2] Avis du Parlement européen du 13 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 janvier 2006.

 

[3] JO L 270 du 7.10.1998, p. 56.

 

ANNEXE

 

"Le registre européen des agences de garantie de la qualité"

 

Le registre devrait fournir une liste d'agences fiables fournissant des évaluations auxquelles les États membres (et les pouvoirs publics des États membres) pourront accorder foi. Il devrait se fonder sur les principes fondamentaux suivants:

 

1. la liste des agences devrait être établie par des représentants des autorités nationales, du secteur de l'enseignement supérieur (établissements d'enseignement supérieur, étudiants, professeurs et chercheurs) et des agences de garantie de la qualité et d'accréditation opérant dans les États membres, en collaboration avec les partenaires sociaux;

 

2. les conditions d'inscription des agences pourraient, entre autres, inclure:

 

i) l'engagement d'établir leur jugement en totale indépendance;

ii) la reconnaissance, au moins par l'État membre au sein duquel elles opèrent (ou par des autorités nationales de cet État membre);

iii) l'utilisation de l'ensemble des normes et des lignes directrices visées dans les recommandations 1 et 2 adressées aux États membres;

iv) une évaluation externe régulière par des pairs et d'autres experts, comprenant la publication des critères, des méthodes et des résultats de celle-ci;

 

3. en cas de premier refus d'enregistrement, il peut être procédé à un réexamen sur la base des améliorations apportées.

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